Code du travail

Article R7345-6

Article R7345-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fonctionnement du conseil d'administration des plateformes d'emploi

Résumé Le conseil d'administration d'une plateforme d'emploi a besoin de la moitié de ses membres pour prendre des décisions, et en cas d'égalité, le président décide.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.

Un arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé des transports fixe le nombre total de voix des membres du conseil d'administration et le nombre de voix par collège comme suit :

1° Le président du conseil d'administration dispose de dix pour cent du total des voix ;

2° Le collège mentionné au 1° de l'article R. 7345-1 dispose de quarante pour cent du total des voix ;

3° Le collège mentionné au 2° du même article dispose de dix pour cent du total des voix ;

4° Les collèges mentionnés aux 3° et 4° du même article disposent chacun de vingt pour cent du total des voix.

Au sein des collèges, chaque membre dispose du même nombre de voix.

Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président de séance est prépondérante.

Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration, signé par le président de séance. Le procès-verbal est adressé sans délai aux ministres exerçant la tutelle de l'établissement.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Introduction d’un système pondéré de vote par collège

Résumé des changements Ajout d’un dispositif détaillant la répartition des voix entre les différents collèges et l’égalité de voix au sein de chaque collège.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.

Un arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé des transports fixe le nombre total de voix des membres du conseil d'administration et le nombre de voix par collège comme suit :

1° Le président du conseil d'administration dispose de dix pour cent du total des voix ;

2° Le collège mentionné au 1° de l'article R. 7345-1 dispose de quarante pour cent du total des voix ;

3° Le collège mentionné au 2° du même article dispose de dix pour cent du total des voix ;

Les collèges mentionnés aux 3° et 4° du même article disposent chacun de vingt pour cent du total des voix.

Au sein des collèges, chaque membre dispose du même nombre de voix.

Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président de séance est prépondérante.

Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration, signé par le président de séance. Le procès-verbal est adressé sans délai aux ministres exerçant la tutelle de l'établissement.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 11 novembre 2021

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.

Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président de séance est prépondérante.

Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration, signé par le président de séance. Le procès-verbal est adressé sans délai aux ministres exerçant la tutelle de l'établissement.