Code du travail

Paragraphe 5 : Les documents électoraux

Article R7343-44

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sécurité et confidentialité des identifiants pour le vote électronique des travailleurs des plateformes

Résumé Les travailleurs reçoivent des identifiants sécurisés pour voter en ligne et peuvent en obtenir de nouveaux en cas de perte.

L'identification des électeurs votant par voie électronique est assurée au moyen d'un identifiant et d'un mot de passe, transmis à chaque électeur suivant des modalités garantissant la confidentialité. L'identifiant et le mot de passe sont transmis de manière sécurisée, par le biais de deux canaux physiques distincts.

En cas de perte de l'identifiant mentionné à l'alinéa précédent, un nouvel identifiant peut être obtenu par l'intermédiaire d'un protocole d'authentification reposant sur une question dont la réponse n'est connue que du votant et du système de vote électronique par internet.

Une notice d'information détaillée sur le déroulement des opérations électorales et le protocole d'authentification, ainsi que l'identifiant permettant de participer au scrutin, sont envoyés à chaque électeur au moins trois jours avant le premier jour du scrutin.

Article R7343-45

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Diffusion des informations électorales par les plateformes

Résumé Les plateformes doivent partager des informations pour le vote sur demande.

Sur demande du directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, les plateformes diffusent les informations nécessaires au bon déroulement du processus électoral et les liens des interfaces de propagande électorale et de vote électronique, via les interfaces ou applications numériques qu'elles utilisent dans leurs relations commerciales avec les travailleurs indépendants.