Code du travail

Article R7232-21

Article R7232-21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Retrait de l'enregistrement des personnes morales et des entrepreneurs individuels

Résumé Un retrait d'enregistrement et ses avantages est instantané et doit être annoncé aux bénéficiaires par écrit, sinon, la décision est publiée dans la presse aux frais de la personne concernée.

La décision de retrait de l'enregistrement et du bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale prend effet immédiatement. La personne morale ou l'entrepreneur individuel en informe sans délai l'ensemble des bénéficiaires de ses prestations de services par lettre individuelle.

A défaut de justification de l'accomplissement de cette obligation, et après mise en demeure restée sans effet, le préfet publie aux frais de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel sa décision dans deux journaux locaux ou dans un journal local et un journal à diffusion nationale lorsque les activités en cause de services à la personne sont exercées sur le territoire d'au moins deux régions.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression des obligations déclaratives et mise en place d’une procédure instantanée

Résumé des changements Le texte actuel supprime les exigences de déclaration trimestrielle et annuelle ainsi que l’obligation d’afficher un logotype, introduisant plutôt une procédure immédiate pour retirer le statut si la personne morale ou l’entrepreneur individuel ne notifie pas ses bénéficiaires sans délai ; à défaut il faut justifier sous peine qu’un préfet publie la décision dans deux journaux locaux.

La décision de retrait de l'enregistrement et du bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale prend effet immédiatement. La personne morale ou l'entrepreneur individuel en informe sans délai l'ensemble des bénéficiaires de ses prestations de services par lettre individuelle.

A défaut de justification de l'accomplissement de cette obligation, et après mise en demeure restée sans effet, le préfet publie aux frais de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel sa décision dans deux journaux locaux ou dans un journal local et un journal à diffusion nationale lorsque les activités en cause de services à la personne sont exercées sur le territoire d'au moins deux régions.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réorganisation du flux administratif et gratuité du logo

Résumé des changements La loi simplifie le processus d’envoi et de diffusion des rapports : désormais les déclarants transmettent directement leurs dossiers électroniques et papier aux ministres concernés plutôt qu’à une agence centrale ; le ministère fournit également gratuitement le logo officiel.

En vigueur à partir du vendredi 4 juillet 2014

La personne morale ou l'entrepreneur individuel qui a effectué une déclaration produit au moins chaque trimestre un état d'activité et chaque année un bilan qualitatif et quantitatif de l'activité exercée au titre de l'année écoulée ainsi qu'un tableau statistique annuel. Ces documents sont adressés par voie électronique au ministre chargé des services à la personne, qui les rend accessibles au préfet. A défaut, ils sont adressés sous forme de documents papiers au préfet, qui en assure la transmission au ministre chargé des services à la personne. Celui-ci les rend accessibles par voie électronique au ministre chargé de l'emploi, à des fins statistiques.

Lorsque la personne morale ou l'entrepreneur individuel dispose de plusieurs établissements, les états statistiques et le bilan annuel mentionnés au premier alinéa distinguent l'activité exercée par chaque établissement.

La personne morale ou l'entrepreneur individuel qui a effectué une déclaration s'engage à apposer sur tous ses supports commerciaux le logotype identifiant le secteur des services à la personne. Ce logotype est mis gratuitement à la disposition des personnes morales et des entrepreneurs individuels par le ministre chargé des services à la personne.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 22 novembre 2011

La personne morale ou l'entrepreneur individuel qui a effectué une déclaration produit au moins chaque trimestre un état d'activité et chaque année un bilan qualitatif et quantitatif de l'activité exercée au titre de l'année écoulée ainsi qu'un tableau statistique annuel. Ces documents sont adressés par voie électronique à l'Agence nationale des services à la personne, qui les rend accessibles au préfet. A défaut, ils sont adressés sous forme de documents papiers au préfet, qui en assure la transmission à l'Agence nationale des services à la personne. Celle-ci les rend accessibles par voie électronique au ministre chargé de l'emploi, à des fins statistiques.

Lorsque la personne morale ou l'entrepreneur individuel dispose de plusieurs établissements, les états statistiques et le bilan annuel mentionnés au premier alinéa distinguent l'activité exercée par chaque établissement.

La personne morale ou l'entrepreneur individuel qui a effectué une déclaration s'engage à apposer sur tous ses supports commerciaux le logotype identifiant le secteur des services à la personne. Ce logotype est mis gratuitement à la disposition des personnes morales et des entrepreneurs individuels par l'Agence nationale des services à la personne.