Code du travail

Sous-section 2 : Documents médicaux

Article R7214-20

Au moment de l'embauche, le médecin du travail établit :
1° Une fiche médicale d'aptitude qui est transmise à l'employeur par le service de santé au travail interentreprises. Une copie de cette fiche est transmise au salarié dans les mêmes conditions ;
2° Un dossier médical qu'il conserve de manière à éviter toute violation du secret médical ;
3° Un extrait du dossier médical qu'il remet au salarié si celui-ci en fait la demande.

Article R7214-21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Complémentation du dossier médical et remise de la fiche d'aptitude

Résumé À chaque visite médicale, le dossier médical est mis à jour et une nouvelle fiche est donnée à l'employeur et au salarié.

Le dossier médical est complété lors des visites ultérieures.
Ces visites donnent lieu à l'établissement d'une nouvelle fiche médicale d'aptitude remise à l'employeur et au salarié dans les mêmes conditions que la fiche médicale d'aptitude initiale.