Code du travail

Article R7124-10

Article R7124-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Agrément des agences de mannequins

Résumé L'agence de mannequins obtient une autorisation pour un an, qui peut être renouvelée ou suspendue.

L'autorité administrative définie à l'article R. 7124-1 accorde l'agrément, pour une durée d'un an renouvelable, sur avis conforme d'une commission dont la composition et le mode de fonctionnement sont déterminés à la section 3 du présent chapitre.

Elle peut également le suspendre en application de l'article R. 7124-12.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du titulaire et des modalités de suspension

Résumé des changements L’autorité administrative prévue par l’article R 7124‑1 remplace désormais le préfet pour accorder ou suspendre l’agrément ; les conditions demeurent inchangées mais on précise que la commission est fixée dans ce chapitre et que la suspension se fait selon l’article R 7124‑12 plutôt qu’en cas d’urgence.

L'autorité administrative définie à l'article R. 7124-1 accorde l'agrément, pour une durée d'un an renouvelable, sur avis conforme d'une commission dont la composition et le mode de fonctionnement sont déterminés à la section 3 du présent chapitre.

Elle peut également le suspendre en application de l'article R. 7124-12.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Le préfet accorde l'agrément, pour une durée d'un an renouvelable, sur avis conforme d'une commission dont la composition et le mode de fonctionnement sont déterminés à la section 3.

Il peut également le suspendre en cas d'urgence.