Code du travail

Article R7123-13

Article R7123-13

Lorsque la demande de renouvellement a été présentée dans les conditions prévues à l'article R. 7123-12, le renouvellement de la licence pour trois ans est réputé acquis si le préfet n'a pas notifié au demandeur sa décision au moins deux mois avant l'expiration de la période de validité de la licence en cours.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Abrogé le samedi 27 août 2011

Lorsque la demande de renouvellement a été présentée dans les conditions prévues à l'article R. 7123-12, le renouvellement de la licence pour trois ans est réputé acquis si le préfet n'a pas notifié au demandeur sa décision au moins deux mois avant l'expiration de la période de validité de la licence en cours.