Code du travail

Article R7122-15

Article R7122-15

Lorsque le dossier est incomplet, le préfet de région invite l'intéressé, dès réception de la demande, par lettre recommandée avec avis de réception, à fournir les pièces nécessaires.
Lorsque ces pièces ont été produites, il est fait application des dispositions de l'article R. 7122-14.
Le délai de quatre mois mentionné au premier alinéa de l'article R. 7122-13 court à partir de la réception de la dernière pièce requise pour compléter le dossier.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 26 août 2011

Abrogé le mardi 1 octobre 2019

Lorsque le dossier est incomplet, le préfet de région invite l'intéressé, dès réception de la demande, par lettre recommandée avec avis de réception, à fournir les pièces nécessaires.

Lorsque ces pièces ont été produites, il est fait application des dispositions de l'article R. 7122-14.

Le délai de quatre mois mentionné au premier alinéa de l'article R. 7122-13 court à partir de la réception de la dernière pièce requise pour compléter le dossier.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Lorsque le dossier est incomplet, le préfet invite l'intéressé, dès réception de la demande, par lettre recommandée avec avis de réception, à fournir les pièces nécessaires.

Lorsque ces pièces ont été produites, il est fait application des dispositions de l'article R. 7122-14.

Le délai de quatre mois mentionné au premier alinéa de l'article R. 7122-13 court à partir de la réception de la dernière pièce requise pour compléter le dossier.