Code du travail

Article R7122-12

Article R7122-12

La demande de délivrance d'une licence d'entrepreneur de spectacles vivants est adressée par l'intéressé au préfet de région, par lettre recommandée avec avis de réception.

Lorsqu'elle émane d'un entrepreneur qui n'est pas établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la demande peut être formulée, au nom de celui-ci et sur présentation d'un mandat exprès, par un entrepreneur de spectacles vivants établi en France.

La liste et les conditions de présentation des documents requis pour les demandes de licences prévues à l'article L. 7122-3 et au 2° de l'article L. 7122-11 sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la culture.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 26 août 2011

Abrogé le mardi 1 octobre 2019

La demande de délivrance d'une licence d'entrepreneur de spectacles vivants est adressée par l'intéressé au préfet de région, par lettre recommandée avec avis de réception.

Lorsqu'elle émane d'un entrepreneur qui n'est pas établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la demande peut être formulée, au nom de celui-ci et sur présentation d'un mandat exprès, par un entrepreneur de spectacles vivants établi en France.

La liste et les conditions de présentation des documents requis pour les demandes de licences prévues à l'article L. 7122-3 et au 2° de l'article L. 7122-11 sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la culture.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

La demande de délivrance d'une licence d'entrepreneur de spectacles vivants est adressée par l'intéressé au préfet, par lettre recommandée avec avis de réception.

Lorsqu'elle émane d'un entrepreneur qui n'est pas établi en France, la demande peut être formulée, au nom de celui-ci et sur présentation d'un mandat exprès, par un entrepreneur de spectacles vivants établi en France.