Code du travail

Article D7121-28

Article D7121-28

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Champ d'application des congés payés du personnel artistique et technique du spectacle

Résumé Il précise pour quelles entreprises les règles de congés payés s'appliquent aux artistes et techniciens du spectacle.

La présente section détermine, conformément à l'article L. 3141-32, les modalités d'application des dispositions relatives aux congés payés du personnel artistique et technique du spectacle occupé :
1° Dans les entreprises de spectacle occupant les activités prévues au code 92.3 et aux codes 92. 7A et 55. 4C de la nomenclature des activités françaises (NAF) ainsi que par les impresarios, agences théâtrales, chefs d'orchestre, chefs de troupe ou dans les hôtels, cafés, restaurants ;
2° Dans les entreprises exerçant les activités cinématographiques et vidéo prévues au code 92.1 de la nomenclature NAF ;
3° Dans les entreprises exerçant les activités de radio et de télévision prévues au code 92.2 de la nomenclature NAF ;
4° Dans les entreprises exerçant les activités d'édition d'enregistrements sonores prévues au code 22. 1G.


Historique des versions

Version 2

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Mise à jour de la référence législative

Résumé des changements La seule modification porte sur la mise à jour de la référence législative : l’article passe de L § 3141‑30 à L § 3141‑32 sans changement de contenu.

La présente section détermine, conformément à l'article L. 3141-32, les modalités d'application des dispositions relatives aux congés payés du personnel artistique et technique du spectacle occupé :

1° Dans les entreprises de spectacle occupant les activités prévues au code 92.3 et aux codes 92. 7A et 55. 4C de la nomenclature des activités françaises (NAF) ainsi que par les impresarios, agences théâtrales, chefs d'orchestre, chefs de troupe ou dans les hôtels, cafés, restaurants ;

2° Dans les entreprises exerçant les activités cinématographiques et vidéo prévues au code 92. 1 de la nomenclature NAF ;

3° Dans les entreprises exerçant les activités de radio et de télévision prévues au code 92. 2 de la nomenclature NAF ;

4° Dans les entreprises exerçant les activités d'édition d'enregistrements sonores prévues au code 22. 1G.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

La présente section détermine, conformément à l'article L. 3141-30, les modalités d'application des dispositions relatives aux congés payés du personnel artistique et technique du spectacle occupé :

1° Dans les entreprises de spectacle occupant les activités prévues au code 92. 3 et aux codes 92. 7A et 55. 4C de la nomenclature des activités françaises (NAF) ainsi que par les impresarios, agences théâtrales, chefs d'orchestre, chefs de troupe ou dans les hôtels, cafés, restaurants ;

2° Dans les entreprises exerçant les activités cinématographiques et vidéo prévues au code 92. 1 de la nomenclature NAF ;

3° Dans les entreprises exerçant les activités de radio et de télévision prévues au code 92. 2 de la nomenclature NAF ;

4° Dans les entreprises exerçant les activités d'édition d'enregistrements sonores prévues au code 22. 1G.