Code du travail

Article R7121-19

Article R7121-19

Sont transmis aux membres de la commission consultative les documents sur :
1° La personnalité, la moralité et les activités professionnelles des personnes qui présentent une demande de licence ;
2° Les conditions particulières dans lesquelles ces personnes exerceront ou ont exercé l'activité d'agent artistique.
Les membres de la commission sont tenus de respecter le caractère confidentiel des renseignements dont ils ont connaissance.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Abrogé le samedi 14 mai 2011

Sont transmis aux membres de la commission consultative les documents sur :

1° La personnalité, la moralité et les activités professionnelles des personnes qui présentent une demande de licence ;

2° Les conditions particulières dans lesquelles ces personnes exerceront ou ont exercé l'activité d'agent artistique.

Les membres de la commission sont tenus de respecter le caractère confidentiel des renseignements dont ils ont connaissance.