Article R7121-11
Abrogé depuis le 2011-05-14 par Décret n°2011-517 du 11 mai 2011 - art. 1
Le ministre chargé du travail accorde l'attestation d'équivalence dès lors que la licence ou le titre présenté par l'agent artistique a été délivré par l'autorité compétente du pays où il est établi dans des conditions comparables à celles fixées par la législation française.
Le silence gardé pendant plus de trente jours par le ministre vaut acceptation de la demande.
L'attestation est accordée pour la durée de validité de la licence ou du titre présenté à l'appui de la demande. Elle est publiée au Journal officiel de la République française. Elle donne lieu à la délivrance d'un document justificatif à son bénéficiaire.
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