Code du travail

Article R7121-11

Article R7121-11

Le ministre chargé du travail accorde l'attestation d'équivalence dès lors que la licence ou le titre présenté par l'agent artistique a été délivré par l'autorité compétente du pays où il est établi dans des conditions comparables à celles fixées par la législation française.
Le silence gardé pendant plus de trente jours par le ministre vaut acceptation de la demande.
L'attestation est accordée pour la durée de validité de la licence ou du titre présenté à l'appui de la demande. Elle est publiée au Journal officiel de la République française. Elle donne lieu à la délivrance d'un document justificatif à son bénéficiaire.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Abrogé le samedi 14 mai 2011

Le ministre chargé du travail accorde l'attestation d'équivalence dès lors que la licence ou le titre présenté par l'agent artistique a été délivré par l'autorité compétente du pays où il est établi dans des conditions comparables à celles fixées par la législation française.

Le silence gardé pendant plus de trente jours par le ministre vaut acceptation de la demande.

L'attestation est accordée pour la durée de validité de la licence ou du titre présenté à l'appui de la demande. Elle est publiée au Journal officiel de la République française. Elle donne lieu à la délivrance d'un document justificatif à son bénéficiaire.