Code du travail

Article R7121-10

Article R7121-10

La demande d'attestation d'équivalence de la licence ou du titre, adressée par lettre recommandée avec avis de réception :
1° Comporte des renseignements et est accompagnée des pièces dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de la culture ;
2° Précise, le cas échéant, le lieu d'implantation des bureaux annexes ou des succursales que l'agent artistique envisage de créer en France.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Abrogé le samedi 14 mai 2011

La demande d'attestation d'équivalence de la licence ou du titre, adressée par lettre recommandée avec avis de réception :

1° Comporte des renseignements et est accompagnée des pièces dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de la culture ;

2° Précise, le cas échéant, le lieu d'implantation des bureaux annexes ou des succursales que l'agent artistique envisage de créer en France.