Code du travail

Article R7121-6

Article R7121-6

Le refus de renouvellement ou le retrait de la licence ne peut être prononcé sans que les intéressés aient été :
1° Informés préalablement des motifs invoqués à l'appui de la mesure envisagée ;
2° Mis à même de se faire entendre par la commission consultative.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Abrogé le samedi 14 mai 2011

Le refus de renouvellement ou le retrait de la licence ne peut être prononcé sans que les intéressés aient été :

1° Informés préalablement des motifs invoqués à l'appui de la mesure envisagée ;

2° Mis à même de se faire entendre par la commission consultative.