Code du travail

Article R7121-3

Article R7121-3

La licence d'agent artistique est renouvelée tacitement à l'expiration de la période d'un an pour laquelle elle a été accordée ou pour chacune des périodes annuelles suivantes. Il en va autrement en cas de décision contraire prise par le ministre chargé du travail et notifiée aux intéressés un mois au moins avant l'expiration de la licence.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Abrogé le samedi 14 mai 2011

La licence d'agent artistique est renouvelée tacitement à l'expiration de la période d'un an pour laquelle elle a été accordée ou pour chacune des périodes annuelles suivantes. Il en va autrement en cas de décision contraire prise par le ministre chargé du travail et notifiée aux intéressés un mois au moins avant l'expiration de la licence.