Article R4731-11
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Information de l'inspection du travail en cas d'arrêt d'activité
L'employeur informe, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette information, l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 des mesures qu'il a prises pour faire cesser la situation dangereuse et lui communique l'avis du médecin du travail, du comité social et économique concernant ces mesures.
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