Code du travail

Article R4731-11

Article R4731-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Information de l'inspection du travail en cas d'arrêt d'activité

Résumé L'employeur doit prévenir l'inspection du travail quand il arrête une activité dangereuse.

L'employeur informe, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette information, l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 des mesures qu'il a prises pour faire cesser la situation dangereuse et lui communique l'avis du médecin du travail, du comité social et économique concernant ces mesures.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des moyens d’information aux agents de contrôle

Résumé des changements L’employeur peut désormais informer le contrôleur en utilisant n’importe quel moyen qui garantit une date certaine de réception, au lieu d’être limité aux lettres écrites livrées en main propre ou par courrier recommandé.

L'employeur informe, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette information, l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 des mesures qu'il a prises pour faire cesser la situation dangereuse et lui communique l'avis du médecin du travail, du comité social et économique concernant ces mesures.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction des instances consultées pour l’avis sur les mesures

Résumé des changements L’employeur doit désormais se contenter de l’avis médical et celui d’un comité social et économique pour justifier les mesures prises contre une situation dangereuse ; il n’est plus nécessaire de consulter le comité d’hygiène ou les délégués si aucune autre instance n’existe.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

L'employeur informe, par écrit, l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 des mesures qu'il a prises pour faire cesser la situation dangereuse et lui communique l'avis du médecin du travail, du comité social et économique concernant ces mesures.

Cette lettre est remise directement contre récépissé à l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ou lui est adressée par lettre recommandée avis de réception.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Précision sur le destinataire des notifications

Résumé des changements L'employeur doit désormais notifier spécifiquement l'agent de contrôle désigné à l'article L 8112‑1 plutôt que tout inspecteur du travail et transmettre les avis médicaux ou d'hygiène correspondants ; la procédure d'envoi reste inchangée.

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 2016

L'employeur informe, par écrit, l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 des mesures qu'il a prises pour faire cesser la situation dangereuse et lui communique l'avis du médecin du travail, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel concernant ces mesures.

Cette lettre est remise directement contre récépissé à l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ou lui est adressée par lettre recommandée avis de réception.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

L'employeur informe, par écrit, l'inspecteur du travail des mesures qu'il a prises pour faire cesser la situation dangereuse et lui communique l'avis du médecin du travail, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel concernant ces mesures.

Cette lettre est remise directement contre récépissé à l'inspecteur du travail ou lui est adressée par lettre recommandée avis de réception.