Code du travail

Article R4642-9

Article R4642-9

L'ordre du jour de chaque réunion est arrêté par le président.
Toute question dont l'inscription a été demandée par six membres au moins du conseil d'administration est portée à l'ordre du jour.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Abrogé le jeudi 6 août 2015

L'ordre du jour de chaque réunion est arrêté par le président.

Toute question dont l'inscription a été demandée par six membres au moins du conseil d'administration est portée à l'ordre du jour.