Code du travail

Article R4641-7

Article R4641-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Missions du comité national de prévention et de santé au travail

Résumé Le comité national aide à définir les règles de santé et de sécurité au travail en France, coordonne les groupes régionaux, fait un rapport annuel et donne des avis sur divers sujets.

En complément des missions prévues à l'article L. 4641-2-1, le comité national de prévention et de santé au travail :

1° Contribue à la définition de la position française sur les questions stratégiques au niveau européen ou international en matière de santé et de sécurité au travail ;

2° Participe à la coordination et l'information des groupes permanents régionaux d'orientation des conditions de travail mentionnés aux articles R. 4641-21 et suivants ;

3° Elabore une synthèse annuelle de l'évolution des conditions de travail.

4° Formule des avis ou des propositions sur les questions particulières figurant dans son programme de travail annuel ou traitées à la demande du ministre chargé du travail, ou encore sur tout autre thème entrant dans son domaine de compétences.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réorganisation et simplification des missions du comité

Résumé des changements Le texte remplace le groupe permanent par un comité national, supprime trois missions (élaboration du plan santé au travail —orientation politique publique —coordination avec les acteurs) tout en conservant les autres fonctions mais dans un ordre différent.

En complément des missions prévues à l'article L. 4641-2-1, le comité national de prévention et de santé au travail :

1° Contribue à la définition de la position française sur les questions stratégiques au niveau européen ou international en matière de santé et de sécurité au travail ;

2° Participe à la coordination et l'information des groupes permanents régionaux d'orientation des conditions de travail mentionnés aux articles R. 4641-21 et suivants ;

3° Elabore une synthèse annuelle de l'évolution des conditions de travail.

4° Formule des avis ou des propositions sur les questions particulières figurant dans son programme de travail annuel ou traitées à la demande du ministre chargé du travail, ou encore sur tout autre thème entrant dans son domaine de compétences.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 25 décembre 2016

Le groupe permanent d'orientation des conditions de travail :

1° Participe à l'élaboration du plan santé au travail, en proposant au ministre chargé du travail les orientations pour celui-ci ;

2° Participe à l'orientation de la politique publique en santé sécurité au travail, en formulant des avis ou des propositions sur les questions particulières figurant dans son programme de travail annuel ou traitées à la demande du ministre chargé du travail ou encore de tout autre thème entrant dans son domaine de compétences ;

3° Contribue à la définition de la position française sur les questions stratégiques au niveau européen ou international en matière de santé et de sécurité au travail ;

4° Participe à la coordination des acteurs de la santé au travail, notamment en formulant des avis et des propositions visant à améliorer son pilotage ;

5° Participe à la coordination et l'information des groupes permanents régionaux d'orientation des conditions de travail mentionnés aux articles R. 4641-21 et suivants ;

6° Elabore une synthèse annuelle de l'évolution des conditions de travail.