Code du travail

Article R4641-4

Article R4641-4

Chacune des formations du conseil comprend :

1° Le collège des départements ministériels intéressés ;

2° Le collège des partenaires sociaux, comportant un nombre égal de représentants des salariés et des employeurs ;

3° Le collège des organismes nationaux d'expertise et de prévention ;

4° Le collège des personnes qualifiées et des représentants d'associations ou des organisations professionnelles de la prévention, comportant :

a) Des experts scientifiques ou techniques de la prévention en entreprise ;

b) Des représentants d'associations de victimes de risques professionnels et d'organisations de professionnels de la prévention.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 28 novembre 2008

Abrogé le dimanche 25 décembre 2016

Chacune des formations du conseil comprend :

1° Le collège des départements ministériels intéressés ;

2° Le collège des partenaires sociaux, comportant un nombre égal de représentants des salariés et des employeurs ;

3° Le collège des organismes nationaux d'expertise et de prévention ;

4° Le collège des personnes qualifiées et des représentants d'associations ou des organisations professionnelles de la prévention, comportant :

a) Des experts scientifiques ou techniques de la prévention en entreprise ;

b) Des représentants d'associations de victimes de risques professionnels et d'organisations de professionnels de la prévention.