Article D4626-34
Abrogé depuis le 2016-01-01 par DÉCRET n°2015-1588 du 4 décembre 2015 - art. 38
Lorsque l'agent quitte l'établissement ou le syndicat, un double du dossier médical peut être remis, avec son accord, au médecin chargé de la protection médicale du personnel dans sa nouvelle affectation.
En cas de refus de cet accord, la liste des vaccinations pratiquées et les résultats des tests tuberculiniques sont transmis.
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