Code du travail

Article R4626-31

Article R4626-31

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Charge des examens médicaux dans les établissements de santé

Résumé L'article R4626-31 dit que les examens médicaux sont payés par l'établissement ou par un service de santé externe selon les accords en place.

Les examens médicaux prévus à la présente sous-section sont :

1° A la charge de l'établissement lorsqu'il dispose d'un service autonome de prévention et de santé au travail ou lorsqu'il est lié par convention à un service commun à plusieurs administrations. L'établissement fournit au médecin du travail le moyen d'assurer le respect de l'anonymat des examens. Dans la mesure où ces examens ne peuvent être réalisés dans l'établissement, le médecin du travail choisit l'organisme chargé de les pratiquer ;

2° A la charge du service de prévention et de santé au travail interentreprises lorsque l'établissement fait appel à cette structure, sauf clause contraire figurant dans la convention signée avec le service de prévention et de santé au travail interentreprises.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarification des services par l’ajout du terme "prévention"

Résumé des changements Ajout du mot « prévention » devant « santé au travail » dans les deux références aux services, précisant qu’il s’agit d’un service combiné prévention‑santé.

Les examens médicaux prévus à la présente sous-section sont :

1° A la charge de l'établissement lorsqu'il dispose d'un service autonome de prévention et de santé au travail ou lorsqu'il est lié par convention à un service commun à plusieurs administrations. L'établissement fournit au médecin du travail le moyen d'assurer le respect de l'anonymat des examens. Dans la mesure où ces examens ne peuvent être réalisés dans l'établissement, le médecin du travail choisit l'organisme chargé de les pratiquer ;

2° A la charge du service de prévention et de santé au travail interentreprises lorsque l'établissement fait appel à cette structure, sauf clause contraire figurant dans la convention signée avec le service de prévention et de santé au travail interentreprises.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des modalités financières et organisationnelles des examens médicaux

Résumé des changements La nouvelle version précise que les frais d’examen médical sont désormais pris en charge uniquement par l’établissement (ou par un service sanitaire interentreprises) et retire toute référence aux syndicats ; elle introduit également deux cas distincts selon que l’établissement possède son propre service santé ou qu’il s’appuie sur un organisme commun.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

Les examens médicaux prévus à la présente sous-section sont : 1° A la charge de l'établissement lorsqu'il dispose d'un service autonome de santé au travail ou lorsqu'il est lié par convention à un service commun à plusieurs administrations. L'établissement fournit au médecin du travail le moyen d'assurer le respect de l'anonymat des examens. Dans la mesure où ces examens ne peuvent être réalisés dans l'établissement , le médecin du travail choisit l'organisme chargé de les pratiquer ;

2° A la charge du service de santé au travail interentreprises lorsque l'établissement fait appel à cette structure, sauf clause contraire figurant dans la convention signée avec le service de santé au travail interentreprises.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Les examens médicaux prévus à la présente sous-section sont à la charge de l'établissement ou du syndicat, lequel fournit au médecin du travail le moyen d'assurer le respect de l'anonymat des examens.

Dans la mesure où ces examens ne peuvent être réalisés dans l'établissement ou le syndicat, le médecin choisit l'organisme chargé de les pratiquer.