Article R4626-24
Abrogé depuis le 2016-01-01 par DÉCRET n°2015-1588 du 4 décembre 2015 - art. 26
Le médecin du travail procède ou fait procéder aux examens complémentaires prévus par les dispositions en vigueur pour certaines catégories de travailleurs exposés à des risques particuliers.
1 version