Code du travail

Article R4626-17

Article R4626-17

Les établissements mettent à la disposition du médecin du travail le personnel nécessaire au bon fonctionnement du service selon des normes fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du travail.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 30 décembre 2012

Abrogé le vendredi 1 janvier 2016

Les établissements mettent à la disposition du médecin du travail le personnel nécessaire au bon fonctionnement du service selon des normes fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du travail.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Les établissements et syndicats interhospitaliers mettent à la disposition du médecin du travail le personnel nécessaire au bon fonctionnement du service selon des normes fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du travail.