Code du travail

Article R4626-13

Article R4626-13

Le médecin du travail assure personnellement l'ensemble de ses fonctions.
Elles sont exclusives de toute autre fonction dans l'établissement.
Toutefois, dans les centres hospitaliers régionaux faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire les fonctions de médecin du travail peuvent être confiées à un professeur des universités-praticien hospitalier en médecine du travail dans les conditions définies à l'article R. 4626-12. Dans ce cas, les dispositions des articles R. 4626-9 et R. 4626-11 ne sont pas applicables.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 30 décembre 2012

Abrogé le vendredi 1 janvier 2016

Le médecin du travail assure personnellement l'ensemble de ses fonctions.

Elles sont exclusives de toute autre fonction dans l'établissement .

Toutefois, dans les centres hospitaliers régionaux faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire les fonctions de médecin du travail peuvent être confiées à un professeur des universités-praticien hospitalier en médecine du travail dans les conditions définies à l'article R. 4626-12. Dans ce cas, les dispositions des articles R. 4626-9 et R. 4626-11 ne sont pas applicables.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Le médecin du travail assure personnellement l'ensemble de ses fonctions.

Elles sont exclusives de toute autre fonction dans l'établissement ou le syndicat interhospitalier.

Toutefois, dans les centres hospitaliers régionaux faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire les fonctions de médecin du travail peuvent être confiées à un professeur des universités-praticien hospitalier en médecine du travail dans les conditions définies à l'article R. 4626-12. Dans ce cas, les dispositions des articles R. 4626-9 et R. 4626-11 ne sont pas applicables.