Code du travail

Article R4624-28-1

Article R4624-28-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Visite médicale post-exposition ou post-professionnelle

Résumé Les travailleurs ayant eu un suivi médical spécial ou exposés à des dangers doivent passer une visite médicale pour vérifier leur état de santé.

La visite médicale prévue à l'article L. 4624-2-1 est organisée pour les catégories de travailleurs suivantes :

1° Les travailleurs bénéficiant ou ayant bénéficié d'un suivi individuel renforcé de leur état de santé prévu à l'article L. 4624-2 ;

2° Les travailleurs ayant été exposés à un ou plusieurs des risques mentionnés au I de l'article R. 4624-23 antérieurement à la mise en œuvre du dispositif de suivi individuel renforcé.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des catégories pour les travailleurs exposés aux risques

Résumé des changements La deuxième catégorie inclut désormais tous les travailleurs exposés aux risques, même s’ils n’avaient pas reçu un suivi médical spécifique auparavant.

La visite médicale prévue à l'article L. 4624-2-1 est organisée pour les catégories de travailleurs suivantes :

1° Les travailleurs bénéficiant ou ayant bénéficié d'un suivi individuel renforcé de leur état de santé prévu à l'article L. 4624-2 ;

2° Les travailleurs ayant été exposés à un ou plusieurs des risques mentionnés au I de l'article R. 4624-23 antérieurement à la mise en œuvre du dispositif de suivi individuel renforcé.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 octobre 2021

La visite médicale prévue à l'article L. 4624-2-1 est organisée pour les catégories de travailleurs suivantes :

1° Les travailleurs bénéficiant ou ayant bénéficié d'un suivi individuel renforcé de leur état de santé prévu à l'article L. 4624-2 ;

2° Les travailleurs ayant bénéficié d'un suivi médical spécifique du fait de leur exposition à un ou plusieurs des risques mentionnés au I de l'article R. 4624-23 antérieurement à la mise en œuvre du dispositif de suivi individuel renforcé.