Code du travail

Article R4624-26

Article R4624-26

Lors de cette visite, un dossier médical en santé au travail est constitué par le médecin du travail dans les conditions prévues à l'article L. 4624-8.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

Abrogé le jeudi 17 novembre 2022

Lors de cette visite, un dossier médical en santé au travail est constitué par le médecin du travail dans les conditions prévues à l'article L. 4624-8.