Code du travail

Article R4623-29

Article R4623-29

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de recrutement et de formation des infirmiers dans les services de santé au travail

Résumé Un infirmier dans un service de santé au travail doit avoir un diplôme ou une autorisation et suivre une formation si nécessaire.

L'infirmier recruté dans un service de prévention et de santé au travail est diplômé d'Etat ou a l'autorisation d'exercer sans limitation dans les conditions prévues par le code de la santé publique. Si l'infirmier n'a pas suivi une formation en santé au travail, l'employeur l'y inscrit au cours des douze mois qui suivent son recrutement et favorise sa formation continue.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Extension du champ d’application à la prévention

Résumé des changements L’article élargit son champ d’application en ajoutant les services de prévention, pas uniquement les services de santé au travail.

L'infirmier recruté dans un service de prévention et de santé au travail est diplômé d'Etat ou a l'autorisation d'exercer sans limitation dans les conditions prévues par le code de la santé publique. Si l'infirmier n'a pas suivi une formation en santé au travail, l'employeur l'y inscrit au cours des douze mois qui suivent son recrutement et favorise sa formation continue.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 2012

L'infirmier recruté dans un service de santé au travail est diplômé d'Etat ou a l'autorisation d'exercer sans limitation dans les conditions prévues par le code de la santé publique. Si l'infirmier n'a pas suivi une formation en santé au travail, l'employeur l'y inscrit au cours des douze mois qui suivent son recrutement et favorise sa formation continue.