Code du travail

Article R4623-37

Article R4623-37

L'habilitation de l'intervenant est accordée en fonction :
1° De ses garanties d'indépendance et de compétence ;
2° De l'expérience acquise dans le domaine de la prévention des risques professionnels et de l'amélioration des conditions de travail ;
3° Des moyens dont il dispose pour exécuter les missions pour lesquelles il est habilité.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Abrogé le dimanche 1 juillet 2012

L'habilitation de l'intervenant est accordée en fonction :

1° De ses garanties d'indépendance et de compétence ;

2° De l'expérience acquise dans le domaine de la prévention des risques professionnels et de l'amélioration des conditions de travail ;

3° Des moyens dont il dispose pour exécuter les missions pour lesquelles il est habilité.