Code du travail

Article R4623-35

Article R4623-35

Les services de santé au travail définissent les modalités de la collaboration entre l'intervenant en prévention des risques professionnels et le médecin du travail.
Les informations relatives à la santé au travail recueillies par l'intervenant sont transmises au médecin du travail.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Abrogé le dimanche 1 juillet 2012

Les services de santé au travail définissent les modalités de la collaboration entre l'intervenant en prévention des risques professionnels et le médecin du travail.

Les informations relatives à la santé au travail recueillies par l'intervenant sont transmises au médecin du travail.