Code du travail

Article R4623-28

Article R4623-28

L'intervenant en prévention des risques professionnels peut être :
1° Une personne employée par l'entreprise ou le service de santé au travail interentreprises et habilitée en application de l'article R. 4623-36 ;
2° Une caisse régionale d'assurance maladie ;
3° L'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ;
4° Une association régionale du réseau de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail ;
5° Toute personne ou tout organisme habilité en application de l'article R. 4623-36.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Abrogé le dimanche 1 juillet 2012

L'intervenant en prévention des risques professionnels peut être :

1° Une personne employée par l'entreprise ou le service de santé au travail interentreprises et habilitée en application de l'article R. 4623-36 ;

2° Une caisse régionale d'assurance maladie ;

3° L'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ;

4° Une association régionale du réseau de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail ;

5° Toute personne ou tout organisme habilité en application de l'article R. 4623-36.