Article R4534-81
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Planchers des passerelles
Les planchers des passerelles obéissent aux dispositions relatives aux planchers des plates-formes de travail.
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Les planchers des passerelles obéissent aux dispositions relatives aux planchers des plates-formes de travail.
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Les passerelles ainsi que les diverses installations sur lesquelles circulent des personnes sont munies, en bordure du vide, de garde-corps placés à une hauteur de 90 centimètres et de plinthes de 15 centimètres de hauteur au moins ou de tous autres dispositifs de protection d'une efficacité au moins équivalente.
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Lorsque les passerelles sont rendues glissantes par suite de verglas, de gelée ou de neige, des mesures sont prises pour prévenir toute glissade.
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Les escaliers qui ne sont pas munis de leurs rampes définitives sont bordés, du côté du vide, de garde-corps et de plinthes.
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