Article R4534-114
Abrogé depuis le 2024-12-19 par Décret n°2024-552 du 17 juin 2024 - art. 1
Lorsque le travail a cessé, qu'il soit interrompu ou terminé, l'employeur s'assure que les travailleurs ont évacué le chantier ou ne courent plus aucun risque. Il établit alors et signe l'avis de cessation de travail qu'il remet à l'exploitant, cette remise valant décharge.
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