Code du travail

Article R4462-34

Article R4462-34

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Code du travail

Résumé Un dossier de sécurité est créé par l'employeur pour les installations pyrotechniques, avec des études, des analyses, des documents, des procès-verbaux, des consignes, des comptes-rendus d'événements, une liste des personnes habilitées, et des comptes-rendus de formations. Pour les sites multi-employeurs, une convention doit être incluse.

L'employeur établit un dossier de sécurité qu'il tient constamment à jour en l'enrichissant sur la base des enseignements tirés des événements pyrotechniques et de toute observation ou information pouvant intéresser la sécurité. Ce dossier comprend :

1° Les études de sécurité prescrites à l'article R. 4462-3 auxquelles sont joints les résultats des essais qui ont été nécessaires à leur établissement ;

2° Les analyses de sécurité citées à l'article R. 4462-4 ;

3° Les documents cités aux articles R. 4462-14 et R. 4462-15 ;

4° Les procès-verbaux des comités sociaux et économiques sur les études de sécurité citées à l'article R. 4462-3 et à l'article R. 4462-32 ;

5° Les consignes établies en application des dispositions des articles R. 4462-6 et R. 4462-7 ;

6° Les comptes-rendus des événements pyrotechniques et des incidents significatifs qui ont été constatés ;

7° La liste des personnes habilitées à réaliser des opérations pyrotechniques ;

8° Les comptes-rendus et les listes d'émargement des formations cités à l'article R. 4462-28 ;

9° Pour les sites pyrotechniques multi-employeurs, la convention prévue à l'article R. 4462-32.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement du type de comité à consigner

Résumé des changements Le texte modifie l’article 4 en remplaçant les procès‑verbaux des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail par ceux des comités sociaux et économiques.

L'employeur établit un dossier de sécurité qu'il tient constamment à jour en l'enrichissant sur la base des enseignements tirés des événements pyrotechniques et de toute observation ou information pouvant intéresser la sécurité. Ce dossier comprend :

1° Les études de sécurité prescrites à l'article R. 4462-3 auxquelles sont joints les résultats des essais qui ont été nécessaires à leur établissement ;

2° Les analyses de sécurité citées à l'article R. 4462-4 ;

3° Les documents cités aux articles R. 4462-14 et R. 4462-15 ;

4° Les procès-verbaux des comités sociaux et économiques sur les études de sécurité citées à l'article R. 4462-3 et à l'article R. 4462-32 ;

5° Les consignes établies en application des dispositions des articles R. 4462-6 et R. 4462-7 ;

6° Les comptes-rendus des événements pyrotechniques et des incidents significatifs qui ont été constatés ;

7° La liste des personnes habilitées à réaliser des opérations pyrotechniques ;

8° Les comptes-rendus et les listes d'émargement des formations cités à l'article R. 4462-28 ;

9° Pour les sites pyrotechniques multi-employeurs, la convention prévue à l'article R. 4462-32.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 1 juillet 2014

L'employeur établit un dossier de sécurité qu'il tient constamment à jour en l'enrichissant sur la base des enseignements tirés des événements pyrotechniques et de toute observation ou information pouvant intéresser la sécurité. Ce dossier comprend :

1° Les études de sécurité prescrites à l'article R. 4462-3 auxquelles sont joints les résultats des essais qui ont été nécessaires à leur établissement ;

2° Les analyses de sécurité citées à l'article R. 4462-4 ;

3° Les documents cités aux articles R. 4462-14 et R. 4462-15 ;

4° Les procès-verbaux des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sur les études de sécurité citées à l'article R. 4462-3 et à l'article R. 4462-32 ;

5° Les consignes établies en application des dispositions des articles R. 4462-6 et R. 4462-7 ;

6° Les comptes-rendus des événements pyrotechniques et des incidents significatifs qui ont été constatés ;

7° La liste des personnes habilitées à réaliser des opérations pyrotechniques ;

8° Les comptes-rendus et les listes d'émargement des formations cités à l'article R. 4462-28 ;

9° Pour les sites pyrotechniques multi-employeurs, la convention prévue à l'article R. 4462-32.