Code du travail

Article R4457-7

Article R4457-7

L'employeur communique les résultats des mesures effectuées à l'Autorité de sûreté nucléaire et à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Abrogé le lundi 5 juillet 2010

L'employeur communique les résultats des mesures effectuées à l'Autorité de sûreté nucléaire et à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.