Code du travail

Article R4456-5

Article R4456-5

La personne compétente en radioprotection, interne ou externe, est désignée par l'employeur après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Abrogé le lundi 5 juillet 2010

La personne compétente en radioprotection, interne ou externe, est désignée par l'employeur après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.