Code du travail

Article R4455-5

Article R4455-5

L'employeur aménage ses installations et prend toutes dispositions utiles pour que, en cas d'accident :
1° Les travailleurs puissent être rapidement évacués des locaux de travail ;
2° Les travailleurs exposés puissent, lorsque leur état le justifie, recevoir des soins appropriés dans les plus brefs délais ;
3° Les contrôles permettant de prévenir un risque de contamination soient mis en œuvre.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Abrogé le lundi 5 juillet 2010

L'employeur aménage ses installations et prend toutes dispositions utiles pour que, en cas d'accident :

1° Les travailleurs puissent être rapidement évacués des locaux de travail ;

2° Les travailleurs exposés puissent, lorsque leur état le justifie, recevoir des soins appropriés dans les plus brefs délais ;

3° Les contrôles permettant de prévenir un risque de contamination soient mis en œuvre.