Code du travail

Section 3 : Carte de suivi médical

Article R4454-10

Une carte individuelle de suivi médical est remise par le médecin du travail à tout travailleur de catégorie A ou B.
Les données contenues dans cette carte sont transmises à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.

Article R4454-11

Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture, pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, fixe :
1° Le contenu de la carte individuelle de suivi médical ;
2° Les modalités de sa délivrance ainsi que de la transmission, à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, des données qu'elle contient.