Code du travail

Article R4454-5

Article R4454-5

Après toute exposition interne ou externe intervenue dans les situations définies aux articles R. 4451-15 et R. 4453-34, le médecin du travail établit un bilan dosimétrique de cette exposition et un bilan de ses effets sur chaque travailleur exposé.
Il recourt si nécessaire à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Abrogé le lundi 5 juillet 2010

Après toute exposition interne ou externe intervenue dans les situations définies aux articles R. 4451-15 et R. 4453-34, le médecin du travail établit un bilan dosimétrique de cette exposition et un bilan de ses effets sur chaque travailleur exposé.

Il recourt si nécessaire à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.