Code du travail

Article R4453-31

Article R4453-31

Au titre des mesures d'évaluation et de prévention prévues à l'article L. 4121-2, l'employeur peut exploiter ou bien faire exploiter à des fins statistiques sans limitation de durée les résultats de la dosimétrie passive et de la dosimétrie opérationnelle sous une forme excluant toute identification des travailleurs.

L'inspection du travail peut demander communication de ces statistiques.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du lundi 16 mars 2009

Abrogé le lundi 5 juillet 2010

Au titre des mesures d'évaluation et de prévention prévues à l'article L. 4121-2, l'employeur peut exploiter ou bien faire exploiter à des fins statistiques sans limitation de durée les résultats de la dosimétrie passive et de la dosimétrie opérationnelle sous une forme excluant toute identification des travailleurs.

L'inspection du travail peut demander communication de ces statistiques.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Au titre des mesures d'évaluation et de prévention prévues à l'article L. 4121-2, l'employeur peut sous une forme excluant toute identification des travailleurs avoir connaissance des résultats de la dosimétrie passive et de la dosimétrie opérationnelle et les exploiter ou bien les faire exploiter à des fins statistiques sans limitation de durée.

L'inspection du travail peut demander communication de ces statistiques.