Code du travail

Article R4453-25

Article R4453-25

Les résultats de la dosimétrie mentionnée aux sous-section 1 et 2 sont communiqués périodiquement à l'Institut de radioprotection et sûreté nucléaire par :
1° Les organismes mentionnés à l'article R. 4453-21, pour ce qui concerne la dosimétrie de référence ;
2° La personne compétente en radioprotection mentionnée aux articles R. 4456-1 et suivants, pour ce qui concerne la dosimétrie opérationnelle.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Abrogé le lundi 5 juillet 2010

Les résultats de la dosimétrie mentionnée aux sous-section 1 et 2 sont communiqués périodiquement à l'Institut de radioprotection et sûreté nucléaire par :

1° Les organismes mentionnés à l'article R. 4453-21, pour ce qui concerne la dosimétrie de référence ;

2° La personne compétente en radioprotection mentionnée aux articles R. 4456-1 et suivants, pour ce qui concerne la dosimétrie opérationnelle.