Code du travail

Article R4452-16


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Abrogé le lundi 5 juillet 2010

L'employeur peut confier les contrôles mentionnés aux articles R. 4452-12 et R. 4452-13 :

1° Soit à un organisme agréé mentionné à l'article R. 1333-95 du code de la santé publique, différent de celui procédant aux contrôles mentionnés à l'article R. 4452-15 ;

2° Soit à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.