Code du travail

Article R4452-15

Article R4452-15

Indépendamment des contrôles réalisés en application de l'article R. 4452-14, l'employeur fait procéder périodiquement, par un organisme agréé mentionné à l'article R. 1333-95 du code de la santé publique ou par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, aux contrôles des sources et des appareils émetteurs de rayonnements ionisants mentionnés au 4° de l'article R. 4452-12 et aux contrôles d'ambiance mentionnés à l'article R. 4452-13.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Abrogé le lundi 5 juillet 2010

Indépendamment des contrôles réalisés en application de l'article R. 4452-14, l'employeur fait procéder périodiquement, par un organisme agréé mentionné à l'article R. 1333-95 du code de la santé publique ou par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, aux contrôles des sources et des appareils émetteurs de rayonnements ionisants mentionnés au 4° de l'article R. 4452-12 et aux contrôles d'ambiance mentionnés à l'article R. 4452-13.