Code du travail

Article R4451-78

Article R4451-78

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Centralisation et vérification des informations sur les événements significatifs

Résumé L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection vérifie et transmet les événements significatifs aux autorités compétentes et fait un rapport annuel au ministre du travail.

L'Autorité mentionnée au III de l'article R. 4451-77 centralise et vérifie les informations relatives aux événements significatifs déclarés.

Elle les communique à l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1.

Elle transmet un bilan de ces déclarations au moins une fois par an au ministre chargé du travail.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Suppression d’une destination du bilan

Résumé des changements L’obligation de transmettre le bilan des déclarations à l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire a été supprimée, ne laissant que la transmission au ministre chargé du travail.

L'Autorité mentionnée au III de l'article R. 4451-77 centralise et vérifie les informations relatives aux événements significatifs déclarés.

Elle les communique à l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1.

Elle transmet un bilan de ces déclarations au moins une fois par an au ministre chargé du travail.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification des destinataires des communications

Résumé des changements L’article précise désormais que les informations sont communiquées uniquement au seul agent de contrôle d’inspection du travail, en supprimant la référence aux multiples agents et le qualificatif « concernés ».

En vigueur à partir du samedi 21 août 2021

L'Autorité mentionnée à l'article R. 4451-77 centralise et vérifie les informations relatives aux événements significatifs déclarés.

Elle les communique à l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1.

Elle transmet un bilan de ces déclarations au moins une fois par an au ministre chargé du travail ainsi qu'à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 2018

L'Autorité mentionnée à l'article R. 4451-77 centralise et vérifie les informations relatives aux événements significatifs déclarés.

Elle les communique à l'agent de contrôle d'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 concernés.

Elle transmet un bilan de ces déclarations au moins une fois par an au ministre chargé du travail ainsi qu'à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.