Article R4451-137
Abrogé depuis le 2018-07-01 par Décret n°2018-437 du 4 juin 2018 - art. 1
L'organisme agréé communique les résultats des mesures effectuées à l'employeur et à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire qui les tient à la disposition de l'Autorité de sûreté nucléaire.
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