Code du travail

Article R4451-107

Article R4451-107

La personne compétente en radioprotection, interne ou externe, est désignée par l'employeur après avis du comité social et économique.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

Abrogé le dimanche 1 juillet 2018

La personne compétente en radioprotection, interne ou externe, est désignée par l'employeur après avis du comité social et économique.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 5 juillet 2010

La personne compétente en radioprotection, interne ou externe, est désignée par l'employeur après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.