Code du travail

Article R4451-95

Article R4451-95

Les travaux ou les opérations exposant aux rayonnements ionisants dans les situations soumises à autorisation spéciale ou d'urgence radiologique définies à l'article R. 4451-15 ne peuvent être confiés qu'aux travailleurs :
1° Appartenant à la catégorie A définie à l'article R. 4451-44 ;
2° Ne présentant pas d'inaptitude médicale ;
3° Ayant été inscrits sur une liste préalablement établie à cet effet ;
4° ayant reçu une information appropriée sur les risques et les précautions à prendre pendant les travaux ou l'opération ;
5° N'ayant pas reçu, dans les douze mois qui précèdent, une dose supérieure à l'une des valeurs limites annuelles fixées aux articles R. 4451-12 et R. 4451-13 pour les expositions soumises à autorisation spéciale.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 5 juillet 2010

Abrogé le dimanche 1 juillet 2018

Les travaux ou les opérations exposant aux rayonnements ionisants dans les situations soumises à autorisation spéciale ou d'urgence radiologique définies à l'article R. 4451-15 ne peuvent être confiés qu'aux travailleurs :

1° Appartenant à la catégorie A définie à l'article R. 4451-44 ;

2° Ne présentant pas d'inaptitude médicale ;

3° Ayant été inscrits sur une liste préalablement établie à cet effet ;

4° ayant reçu une information appropriée sur les risques et les précautions à prendre pendant les travaux ou l'opération ;

5° N'ayant pas reçu, dans les douze mois qui précèdent, une dose supérieure à l'une des valeurs limites annuelles fixées aux articles R. 4451-12 et R. 4451-13 pour les expositions soumises à autorisation spéciale.