Code du travail

Article R4451-93

Article R4451-93

Les expositions soumises à autorisation spéciale en application de l'article R. 4451-15 ne peuvent intervenir qu'après accord de l'inspecteur du travail.
Les demandes d'autorisation spéciale sont accompagnées :
1° Des justifications utiles ;
2° Des indications relatives à la programmation des plafonds de doses prévisibles et au calendrier des travaux ;
3° Des avis du médecin du travail, du comité social et économique et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

Abrogé le dimanche 1 juillet 2018

Les expositions soumises à autorisation spéciale en application de l'article R. 4451-15 ne peuvent intervenir qu'après accord de l'inspecteur du travail.

Les demandes d'autorisation spéciale sont accompagnées :

1° Des justifications utiles ;

2° Des indications relatives à la programmation des plafonds de doses prévisibles et au calendrier des travaux ;

3° Des avis du médecin du travail, du comité social et économique et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 5 juillet 2010

Les expositions soumises à autorisation spéciale en application de l'article R. 4451-15 ne peuvent intervenir qu'après accord de l'inspecteur du travail.

Les demandes d'autorisation spéciale sont accompagnées :

1° Des justifications utiles ;

2° Des indications relatives à la programmation des plafonds de doses prévisibles et au calendrier des travaux ;

3° Des avis du médecin du travail, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.