Code du travail

Article R4451-79

Article R4451-79

Pendant la période où la dose reçue demeure supérieure à l'une des valeurs limites, le travailleur bénéficie du suivi de l'état de santé applicable aux travailleurs relevant de la catégorie A et prévu aux articles R. 4451-84 à R. 4451-87 et R. 4451-91.

Pendant cette période, il ne peut être affecté à des travaux l'exposant aux rayonnements ionisants sauf en cas de situation d'urgence radiologique.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

Abrogé le dimanche 1 juillet 2018

Pendant la période où la dose reçue demeure supérieure à l'une des valeurs limites, le travailleur bénéficie du suivi de l'état de santé applicable aux travailleurs relevant de la catégorie A et prévu aux articles R. 4451-84 à R. 4451-87 et R. 4451-91.

Pendant cette période, il ne peut être affecté à des travaux l'exposant aux rayonnements ionisants sauf en cas de situation d'urgence radiologique.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 5 juillet 2010

Pendant la période où la dose reçue demeure supérieure à l'une des valeurs limites, le travailleur bénéficie des mesures de surveillance médicale applicables aux travailleurs relevant de la catégorie A et prévues aux articles R. 4451-84 à R. 4451-87 et R. 4451-91.

Pendant cette période, il ne peut être affecté à des travaux l'exposant aux rayonnements ionisants sauf en cas de situation d'urgence radiologique.