Code du travail

Article R4451-78

Article R4451-78

Dans les cas prévus à l'article R. 4451-77, le médecin du travail prend toute disposition qu'il estime utile.
Toute exposition ultérieure du travailleur concerné requiert son avis.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 5 juillet 2010

Abrogé le dimanche 1 juillet 2018

Dans les cas prévus à l'article R. 4451-77, le médecin du travail prend toute disposition qu'il estime utile.

Toute exposition ultérieure du travailleur concerné requiert son avis.