Article R4451-78
Abrogé depuis le 2018-07-01
Dans les cas prévus à l'article R. 4451-77, le médecin du travail prend toute disposition qu'il estime utile.
Toute exposition ultérieure du travailleur concerné requiert son avis.
1 version
Abrogé depuis le 2018-07-01
Dans les cas prévus à l'article R. 4451-77, le médecin du travail prend toute disposition qu'il estime utile.
Toute exposition ultérieure du travailleur concerné requiert son avis.
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En vigueur à partir du lundi 5 juillet 2010
Abrogé le dimanche 1 juillet 2018
Dans les cas prévus à l'article R. 4451-77, le médecin du travail prend toute disposition qu'il estime utile.
Toute exposition ultérieure du travailleur concerné requiert son avis.