Code du travail

Article R4451-70

Article R4451-70

L'employeur reçoit communication des résultats nominatifs de la dosimétrie opérationnelle mise en œuvre dans l'établissement. Il préserve la confidentialité de ces informations.

Il peut avoir connaissance des résultats de la dosimétrie passive sous une forme excluant toute identification des travailleurs.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 5 juillet 2010

Abrogé le dimanche 1 juillet 2018

L'employeur reçoit communication des résultats nominatifs de la dosimétrie opérationnelle mise en œuvre dans l'établissement. Il préserve la confidentialité de ces informations.

Il peut avoir connaissance des résultats de la dosimétrie passive sous une forme excluant toute identification des travailleurs.