Code du travail

Article R4451-58

Article R4451-58

En cas d'exposition anormale, l'employeur porte sur la fiche d'exposition la durée et la nature de cette dernière.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 5 juillet 2010

Abrogé le dimanche 1 juillet 2018

En cas d'exposition anormale, l'employeur porte sur la fiche d'exposition la durée et la nature de cette dernière.